Congé hebdomadaire et vacances
Congé hebdomadaire et vacances – Art. 329
L’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d’un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l’employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
Durée des vacances – Art. 329a
L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.
Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète.
Réduction vacances – Art. 329b
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, I’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence.
Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé jeunesse, I’em¬plo¬yeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances.
L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse et d’un accouchement, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié des allocations de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations familiales pour perte de gain (LAPG).
Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux 2e et 3e alinéas, à la condition d’offrir, dans l’ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.
Continuité et date – Art. 329c
En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.
L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ou du ménage.
Salaire vacances – Art. 329d
L’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages.
Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l’employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s’il l’a déjà versé.
Congé maternité - Art. 329f
En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un congé d’au moins quatorze semaines.
COMPLEMENT: Droit au salaire pour vacances et jours fériés
Taux de vacances calculés sur les salaires relatifs aux heures travaillées pour les secteurs sans convention collective de travail.
Calcul moyen sur la base de 12 ans pour les jours fériés tombant sur un jour ouvrable et de 7 jours par année d’absences ne justifiant pas de réduction de vacances.
Nombre de jours de vacances |
Nombre de |
Taux pour les |
Taux pour les |
Taux total |
20 |
7 |
8.81 |
3.09 |
11.90 |
21 |
7 |
9.30 |
3.10 |
12.40 |
22 |
7 |
9.78 |
3.11 |
12.89 |
23 |
7 |
10.27 |
3.13 |
13.40 |
24 |
7 |
10.77 |
3.14 |
13.91 |
25 |
7 |
11.27 |
3.15 |
14.42 |
26 |
7 |
11.77 |
3.17 |
14.94 |
27 |
7 |
12.28 |
3.18 |
15.46 |
28 |
7 |
12.79 |
3.20 |
15.99 |
29 |
7 |
13.31 |
3.21 |
16.52 |
30 |
7 |
13.83 |
3.23 |
17.06 |
31 |
7 |
14.36 |
3.24 |
17.60 |
32 |
7 |
14.89 |
3.26 |
18.15 |
33 |
7 |
15.43 |
3.27 |
18.70 |
34 |
7 |
15.97 |
3.29 |
19.26 |
35 |
7 |
16.52 |
3.30 |
19.82 |