Durée du travail
Art. 9 - Durée maximum de la semaine de travail
1 La durée maximale de la semaine de travail est de :
a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b. 50 heures pour tous les autres travailleurs.
Art. 10 - Travail de jour et travail du soir
1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés.
2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.
3 Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluse.
Art. 12 - Travail supplémentaire. Conditions et durée
1 A titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée.
a. en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à d'autres moyens.
2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d'heures suivant par année civile :
a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
b.140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.
Art. 13 - Indemnité pour travail supplémentaire
1 Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile.
2 Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.