Repos
Art. 15 - Pauses
1 Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:
a. un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
b. une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
c. une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.
Art. 15a - Durée du repos quotidien
1 Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives.
2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
Art. 16 - Interdiction de travailler la nuit
L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé.
Art. 17 - Dérogations à l'interdiction de travailler la nuit
1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
Art. 17a - Durée du travail de nuit
1 La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses.
2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s'élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l'ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures.
Art. 17b - Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure.
3 Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque :
a. la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses;
b. le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l'al. 2.
Art. 18 - Interdiction de travailler le dimanche
1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.
2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus.
Art. 19 - Dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche
1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.
4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.
5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.
6 Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.
Art. 21 - Demi-journée de congé hebdomadaire
1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé.
2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.
3 L'art. 20, al. 3, est applicable par analogie.